L’Autorité de la concurrence
Spécialisée dans l’analyse et la régulation de la concurrence sur l’ensemble des marchés, l’Autorité de la concurrence est, en France, l’institution chargée de garantir le respect de l’ordre public économique.
L’Autorité de la concurrence exerce, comme le Conseil de la concurrence avant elle, une action répressive à l’encontre des pratiques anticoncurrentielles et intervient, de sa propre initiative ou à la demande de plaignants, dès que la concurrence est faussée sur un marché, quels que soient l’activité concernée ou le statut, privé ou public, des opérateurs. L’Autorité peut prononcer des mesures d’urgence, des injonctions, des sanctions pécuniaires et accepter des engagements. Elle n’a en revanche pas vocation à réprimer les pratiques commerciales déloyales, qui relèvent de la compétence du juge judiciaire. Elle n’intervient pas non plus dans les litiges entre parties, qui relèvent de la compétence du juge des contrats.
Elle assure par ailleurs le contrôle préalable des opérations de concentration. L’Autorité de la concurrence est la première autorité indépendante française à être dotée de cette compétence, auparavant exercée par le ministre chargé de l’économie.
Aux termes de l’article L. 462-1 du Code de commerce, l’Autorité peut être consultée sur toute question concernant la concurrence par :
- le Gouvernement
- le Parlement (commissions parlementaires)
- les collectivités territoriales
- les organisations et chambres professionnelles
- les organisations syndicales
- les organisations de consommateurs agréées
Aux termes de l’article L. 462-3, elle peut aussi être consultée par :
les juridictions judiciaires, administratives, de droit commun ou spécialisées, sur les pratiques anticoncurrentielles, relevées dans des affaires dont elles sont saisies et définies aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-5 du Code de commerce relevées dans des affaires dont elles sont saisies. Ces dernières demeurent, par ailleurs, seules compétentes pour prononcer la nullité de clauses prohibées (art. L. 420-3).
Aux termes de l’article L. 462-4, elle peut également se saisir d’office sur toute question de concurrence et recommander toutes mesures utiles au ministre de l’économie ou au ministre en charge du secteur.
L’Autorité peut, enfin, être consultée par les autorités de régulation sectorielle (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Conseil supérieur de l’audiovisuel, Commission de régulation de l’énergie…), en vertu de dispositions législatives spécifiques.
Un particulier ne peut saisir directement l’Autorité ni pour avis ni au contentieux d’ailleurs.