«Pour condamner la société C. et associés à verser à la société L. des dommages intérêts pour concurrence déloyale, la cour d'appel retient que s'il est impossible de déterminer si la société C. a pratiqué du dumping sur les honoraires proposés aux anciens clients de la société L., elle s'est toutefois livrée à des manoeuvres pour les pousser à contracter avec cette société en leur offrant la première année une remise de 5 %.»
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi ces agissements constituaient des manoeuvres déloyales en vue de détourner la clientèle de la société L., la cour d'appel n'a pas donné de base légale é sa décision.
«La cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que les clients avaient souhaité, à l'annonce du départ de M. X..., transférer leur portefeuille à celui-ci en qui ils avaient toute confiance et que l'employeur ne démontrait pas que ce salarié se serait rendu coupable de dénigrement et de manquement déloyal ; qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise en écartant souverainement l'existence des manoeuvres frauduleuses alléguées, elle a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision.»
«Pour dire que les sociétés M. et D. ont commis des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon, l'arrêt retient que ces sociétés, qui étaient en relation d'affaires avec la société X. à laquelle elles avaient commandé en février et mars 2003 les tee shirt T., ont eu une attitude déloyale en faisant fabriquer des vêtements reproduisant de manière quasi servile ce modèle et qu'en s'approvisionnant auprès d'une société turque susceptible de fabriquer ce vêtement à moindre coôt tout en bénéficiant du travail intellectuel et des investissements de la société X., elles ont fait preuve d'une concurrence parasitaire.
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.»